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Article 1105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.


Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.


Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.