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Article R325-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R325-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.