Article R325-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R325-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.