Jusqu'à la mise en place du régime financier et comptable défini par le présent décret, qui interviendra à compter de l'exercice 2017, le budget initial, le ou les budgets rectificatifs et le compte financier, relatifs à l'exercice 2016, des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive restent présentés selon le régime applicable à ces organismes avant l'entrée en vigueur du présent décret, nonobstant l'application des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visées aux articles 220 à 228 et au II de l'article 230 de ce décret.
Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En application du V de l'article 28 de la loi du 7 août 2015 susvisée et par dérogation à l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, ils sont approuvés, au cours de l'exercice 2016, soit par les conseils d'administration institués avant le 1er mars 2016, soit par les conseils d'administration composés comme prévu à l'article R. 114-4 du code du sport.