Articles

Article R324-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R324-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :

a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;

b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;

c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;

d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

-accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;

-initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;

-contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;

-organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;

-assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.

Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.