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Article 1385-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1385-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.