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Article 1385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.