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Article 1383-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1383-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.