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Article 1378-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1378-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.