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Article L593-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L593-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

L'exploitant tient à jour ce recensement.