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Article L592-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :

1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;

2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;

3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.