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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

L'agrément est systématiquement réexaminé :

― au terme d'une période de cinq ans ;

― lors du changement du responsable du lieu de stage agréé ;

― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dans l'interrégion ;

― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages, réalisée par la commission d'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission d'interrégion lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.