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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

- donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.