Articles

Article D324-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D324-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.

L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.

Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.