Article 1352-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1352-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.