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Article 1352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.