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Article 1352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.

S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.