Article 1352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.