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Article 1351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.