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Article 1347-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1347-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.