Le fournisseur initial d'électricité ou de gaz naturel qui alimente en énergie ses clients dans les conditions prévues par le III et le VI de l'article 25 de la loi du 17 mars 2014 susvisée est tenu d'accorder, à ses frais, aux entreprises disposant d'une autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui en feraient la demande, l'accès aux données de consommation et de contact des clients bénéficiant de l'offre prévue par ces mêmes III et VI, selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l'énergie.