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Article D324-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D324-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.