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Article 1342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.