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Article 1342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.