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Article 1341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.