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Article D551-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.