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Article D551-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de brebis au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 :

1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-152, les dispositions suivantes :

a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;

b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.

Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs ;

2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-153, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de brebis de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.

Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission ;

3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 :

a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de brebis produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;


b) Communique à l'organisation de producteurs, les volumes de lait cru de brebis transformés à la ferme.