Article D551-148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.