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Article D551-145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs doit :


-disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;


-assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;


-informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.