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Article 1328-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1328-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.