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Article 1327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.