Article 1327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.