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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages)

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 10 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.