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Article 1307-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1307-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.