Article 1307-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1307-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.