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Article 1307-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1307-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.