Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :
1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;
2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;
3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.