Article 1305-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1305-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.