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Article 1305-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1305-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.