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Article 1304-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1304-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.