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Article 1303-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1303-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.