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Article 1301-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1301-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.

Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.