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Article 1301-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1301-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.