Articles

Article 1245-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1245-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.