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Article 1245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.