Article 1245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.