Article 1245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1245-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.