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Article 1245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.