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Article 1245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.