Article 1231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.