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Article 1216-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1216-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.