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Article 1111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.

Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.