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Article L171-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L171-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.